1156.Un logement aménagé dans un bâtiment où s’exerce également, à titre d’usage principal, un usage compris dans l’une des classes Commerce ou dans la classe Industrie, doit être desservi par une entrée extérieure distincte de celle desservant l’usage compris dans l’une de ces classes d’usages.
Le premier alinéa ne s’applique pas lors de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, des mesures doivent alors être prises pour empêcher l’accès du public à la partie du bâtiment occupée par un logement.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un seul logement est aménagé dans le bâtiment et que ce logement constitue un usage accessoire ou associé à un usage compris dans l’une des classes Commerce ou dans la classe Industriequi est exercé dans le bâtiment.
1156.Un logement aménagé dans un bâtiment où s’exerce également, à titre d’usage principal, un usage compris dans l’une des classes Commerce ou dans la classe Industrie, doit être desservi par une entrée extérieure distincte de celle desservant l’usage compris dans l’une de ces classes d’usages.
Le premier alinéa ne s’applique pas lors de l’agrandissement ou de la transformation d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, des mesures doivent alors être prises pour empêcher l’accès du public à la partie du bâtiment occupée par un logement.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’un seul logement est aménagé dans le bâtiment et que ce logement constitue un usage accessoire ou associé à un usage compris dans l’une des classes Commerce ou dans la classe Industriequi est exercé dans le bâtiment.